Une nouvelle loi « d’état d’urgence sanitaire » est donc venue, ce 23 mars 2020 élargir encore les pouvoirs du gouvernement, de l’administration et de la police[1]. Elle vient s’ajouter à la loi du 5 mars 2007 intégrée au code de la santé publique, dont un article (131-1) intitulé « mesures d’urgence » précisait qu’ « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut par arrêté motivé (…) prendre toute mesure proportionnée aux risques courus ».
Cette vague définition de l’urgence donnait à un ministre le large pouvoir de suspendre certaines libertés publiques à condition d’en donner le motif par arrêté. Mais il s’agissait d’une loi ordinaire, portée par des sénateurs (dont celui des Bouches-du-Rhône, Francis Giraud) et voulue par le ministre de la santé de l’époque, Xavier Bertrand.
Cette loi mérite qu’on s’y arrête un instant. Elle venait ponctuer une longue série de problèmes sanitaires : les infections d’origine animale des années 1990, mais aussi les menaces d’attaque bio-terroriste après les attentats du 11 septembre 2001, l’épidémie du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) en 2002, l’épidémie de grippe aviaire (H5N&) de 2006. (...)
Or ce dispositif a été soigneusement démantelé. L’Eprus a vu son budget passer de 281 millions à sa création à 25,8 millions en 2015, avant d’être noyé en 2016 dans le très commercial Santé Publique France. Le Ministère et la haute administration de la Santé, la Cour des comptes ont considéré qu’on (Roselyne Bachelot) en avait trop fait contre le H1N1. Le résultat, on le voit aujourd’hui : on est passé de la pléthore à la pénurie absolument générale et en tout.
A-t-on tiré les leçons de cette séquence ? En quoi la loi (et le code de la santé) étaient-ils responsables des carences contre le Covid-19 ? On ne le saura jamais.
Les institutions se sont empressées, au motif de l’urgence à procéder à une nouvelle extension de l’exception dans la plus grande confusion des pouvoirs.
Fallait-il donc faire voter à l’à-va-vite en un week-end, un nouveau texte par une Assemblée en « comité restreint »[3] aux effectifs réduits comme jamais dans son histoire (94% des députés « représentés » l’ont ainsi voté), et le promulguer à toute vitesse, quand les premières mesures de confinement s’appliquaient déjà ? (...)
Le Premier ministre a reçu des pouvoirs généraux de limitation des droits alors que l’état d’urgence sécuritaire appellerait des mesures individuelles, dûment motivées (ce que n’a pas à faire une mesure générale).
Ces brutalités faites à l’Etat de droit ont un résultat concret : l’apparition d’un nouvel Etat d’exception, élargissant encore un peu plus le régime spécifique que nous avons vu se former dans la trajectoire de l’état d’urgence depuis 1955. Sa justification repose toujours évidemment sur l’urgence mais plus tellement sur le principe de proportionnalité (entre la gravité de la menace et les moyens d’y faire face) essentiel du droit de la police administrative[5]. Ce qui exigerait au moins des définitions rigoureuses des manifestations exceptionnelles (et pas seulement « catastrophiques ») de la crise sanitaire. Tout ceci pour des résultats sanitaires problématiques et plus qu’incertains.
Surtout et enfin cette banalisation de l’état d’exception est inlassablement justifiée par son caractère provisoire.L’idée rassurante du provisoire permet toutes les audaces. Ainsi celle du Conseil d’Etat, saisi par le Conseil national des barreaux et la Conférences des bâtonniers, qui a validé le 3 avril et sans même tenir d’audience, toutes ces violations. (...)
L’idée rassurante du provisoire permet toutes les audaces. Ainsi celle du Conseil d’Etat, saisi par le Conseil national des barreaux et la Conférences des bâtonniers, qui a validé le 3 avril et sans même tenir d’audience, toutes ces violations.
Un provisoire qui disparaîtrait avec la crise, ce n’est plus le cas, on l’a bien vu avec la loi du 30 octobre 2017. Et on peut s’interroger sur celui-ci, allant avec l’urgence sanitaire. En règle générale et partout les gouvernants ont tendance à conserver et reproduire les exceptions qu’ils ont pratiquées en temps de crise.
Si bien que la question se pose de savoir si la distinction entre Etat de droit et d’exception vaut toujours. En particulier dans la France de cette V° République caporalisée, il faut imaginer d’autres catégories pour penser l’avenir.