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le blog du plan C, Pour une Constitution Citoyenne, écrite par et pour les citoyens
Le SCANDALEUX organe privé de règlement des différends est DÉJÀ EN COURS DE VOTE AU « PARLEMENT » EUROPÉEN !
Article mis en ligne le 28 mai 2014

LE TITRE de ce texte scélérat :

« sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie »

DES EXTRAITS de ce texte scélérat :

(1) Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L’Union est, tout comme les États membres, déjà partie au traité sur la Charte de l’énergie, qui prévoit la protection des investissements.

(2) Dans les cas où cela est justifié, les futurs accords de protection des investissements conclus par l’Union peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d’un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire. (...)

(6) La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s’ensuit que l’Union devrait supporter elle-même la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe, une agence ou une autre entité juridique de l’Union. L’État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c’est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer elle-même la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu’une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l’Union. Il couvrira l’ensemble des actes des États membres et de l’Union. En pareil cas, les États membres et l’Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l’un d’eux.

(6 bis) Lorsqu’un État membre agit de façon non conforme à ce qu’exige le droit de l’Union, comme par exemple lorsqu’il ne transpose pas une directive adoptée par l’Union ou qu’il outrepasse les dispositions d’une directive adoptée par l’Union lorsqu’il la transpose en droit national, ledit État membre devrait alors assumer la responsabilité financière du traitement concerné.

ETC.

Au secours !!! (...)

(3 bis) La responsabilité financière ne peut être correctement gérée si les normes de protection offertes par les accords d’investissement dépassent notablement les limites de responsabilité reconnues dans l’Union et dans la majorité des États membres. En conséquence, les futurs accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l’Union.