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Marie-Claude Saliceti
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Deux décisions de justice favorables à Mediapart
Article mis en ligne le 14 juillet 2016
dernière modification le 10 juillet 2016

Dans deux procès de presse récents, la légitimité, le sérieux et la bonne foi du travail de Mediapart ont été reconnus. L’un concernait nos révélations sur des violences de proches du Front national ; l’autre notre enquête sur François Pupponi, député PS et maire de Sarcelles. Les jugements ont été rendus le 1er juillet.

(...) Dans un dispositif identique, les deux ordonnances rappellent que la protection de la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « ne saurait être comprise comme un droit absolu, mais doit être mise en rapport avec le principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la même Convention, dont le premier paragraphe stipule que toute personne a droit à la liberté d’expression ». Autrement dit, cette protection « ne saurait avoir pour objet d’interdire qu’il soit rendu compte des affaires judiciaires ». (...)

après avoir décrit en détail l’enquête de Mediapart, mis en évidence ses précisions et ses précautions, les ordonnances soulignent que « les journalistes se bornent à exposer un motif d’information légitime du public sur un sujet d’actualité qui relève, à l’évidence, de l’intérêt général, sans exprimer de préjugé définitif sur l’issue de la procédure pénale en cours ». Le tribunal poursuit : « Même si les journalistes emploient dans l’article des termes forts, évoquant notamment “une véritable séance d’humiliation, d’une violence inouïe”, la sévérité de ces termes n’est pas emphatique mais à la mesure de la brutalité des scènes filmées, de même que l’emploi, dans le titre, du mot “sauvagerie” qui, pour être éminemment dépréciatif, ne fait que décrire l’atrocité des faits dont les vidéos constituent autant de preuves objectives ».

Enfin, « en estimant que ces actes peuvent être qualifiés de “traitements inhumains et dégradants, tels que définis par la Convention européenne des droits de l’Homme dans son article 3”, les auteurs de l’article ne font qu’invoquer la protection d’un droit fondamental sans formuler, là non plus, aucun préjugé sur la culpabilité » des demandeurs ni même, comme le prétendent ces derniers, « s’immiscer dans la qualification des poursuites judiciaires ».

« Dans ces conditions, conclut le tribunal, il y a lieu de considérer que les auteurs de l’article, au lieu de se comporter, ainsi que le prétend[ent] le[s] demandeur[s], comme des “enquêteurs supplétifs” manifestant, au mépris de toute déontologie, un parti pris contre [eux] et en faveur de [leur] culpabilité, se sont au contraire attachés à faire la relation objective d’un élément de preuve matériel dont la diffusion, aussi accablante soit-elle pour le[s] requérant[s], n’en a pas moins été justifiée par le droit d’informer le public sur un sujet d’intérêt général ». (...)