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UE : 32 OGM transgéniques autorisés ou renouvelés en 2018
Article mis en ligne le 11 janvier 2019
dernière modification le 9 janvier 2019

En 2018, 32 OGM ont été autorisés pour l’importation et la commercialisation dans l’alimentation humaine ou animale dans l’Union européenne. Grâce à une simplification administrative datant de 2013, ces 32 autorisations ont été données en seulement sept décisions administratives dont les deux dernières datent du 19 décembre 2018. Plusieurs de ces nouveaux OGM n’ont pourtant fait l’objet d’aucune analyse de risque spécifique.

La pratique est récente mais efficace. Depuis 2013 et l’adoption du règlement 503/2013, une seule demande peut suffire pour obtenir l’autorisation d’une dizaine voire une vingtaine de plantes transgéniques. Coupant court à une évaluation des risques au cas par cas, la gestion administrative des demandes d’autorisation a pris le pas sur la rigueur scientifique. (...)

Les plantes empilées multiplient les OGM autorisés

La mise en culture d’une plante génétiquement modifiée ayant quatre transgènes par exemple induit l’apparition à la récolte de plantes génétiquement modifiées ayant quatre, trois, deux, voire un seul transgène. Ces plantes, appelées sous-combinaisons, sont le fruit du phénomène biologique de « ségrégation ». Le terme de ségrégation renvoie au fait que lors de la production de gamètes (ovule et pollen) par une plante, les chromosomes ségrègent dans l’un ou l’autre des gamètes produits. Ces gamètes contiennent alors une partie seulement du patrimoine génétique de la plante parent, donc tout ou partie des transgènes selon comment la ségrégation des chromosomes s’est faite. Inf’OGM a déjà expliqué comment ce phénomène biologique avait permis à la Commission européenne d’obtenir avec le règlement 503/2013 que toute demande d’autorisation pour une plante à plus de deux transgènes (dite empilée) doive obligatoirement couvrir les sous-combinaisons de cette plante. Une possibilité qui ne concerne pas que les sous-combinaisons apparues au champs mais toutes sous-combinaisons, quelle que soit leur origine.
Le même règlement prévoit également que les demandeurs d’autorisation ne soient plus obligés de fournir les analyses scientifiques pour évaluer les risques potentiels des sous-combinaisons, alors même que les experts européens de l’AESA avaient reconnu que les conclusions concernant une descendance issue de ségrégation au champ ne pouvaient pas automatiquement être étendues à toutes sous-combinaisons, quelle que soit leur origine [4]. Avant d’oublier cette conclusion dans leurs avis ultérieurs... (...)