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Combats droits de l’homme
Renvoi de “terroristes” vers l’Algérie : la Cour de Strasbourg maintient le cap mais navigue à vue
Publié le 26 septembre 2011 par CPDH
Article mis en ligne le 11 octobre 2011

Risques d’exposition à des actes de torture en cas de renvoi d’un étranger « terroriste » vers l’Algérie et ce, malgré la levée récente de l’état d’urgence

Par un arrêt en date du 22 septembre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le renvoi d’un ressortissant algérien vers son pays d’origine – où, de façon quelque peu incongrue, il fut condamné pour terrorisme –, l’exposerait à des actes de tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants. En conséquence, un tel renvoi emporterait une violation de l’article 3 imputable, “par ricochet“, à la France. Si cette solution semble en apparence classique, elle retient pourtant l’attention à plus d’un titre, notamment en ce que la Cour est ici amenée à prendre en compte les évolutions survenues dans un pays du Maghreb à la faveur de ce qui a été fréquemment qualifié de « Printemps arabe ». (...)

La juridiction européenne estime ainsi, et fort prudemment, qu’« en raison du caractère récent de la levée de l’état d’urgence, [elle] ne dispose d’aucun élément concret permettant d’infirmer ou de confirmer » la persistance des pratiques musclées des « militaires du DRS », pratiques qui heurtent indubitablement les exigences conventionnelles puisqu’elles impliquent le recours « systématique[...] à la torture, à des exécutions extra judiciaires ou des disparitions forcées pour mener à bien leur activité de renseignement »
(...)

« Compte tenu de la compétence désormais exclusive de l’armée dans la lutte contre le terrorisme et de la volonté clairement énoncée de poursuivre les pratiques antérieures, il est fort probable que ces dernières perdurent et que le DRS, qui fait partie de l’armée algérienne, continue de recueillir des renseignements auprès des personnes suspectées de liens avec le terrorisme, ou condamnées pour de tels faits, en usant des méthodes dénoncées par les rapports internationaux susmentionnés » (§ 63). Partant, les juges européens concluent à l’unanimité que « la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie emporterait violation de [l’article 3] si elle était mise à exécution »
(...) Wikio