La loi sur l’état d’urgence sanitaire a permis la suspension de différentes dispositions juridiques jusqu’à la fin de la pandémie. Mais, comme l’explique l’autrice de cette tribune, les dispositions économiques sont, elles, pérennisées. Ce qui permet aux préfets de déroger au droit de l’environnement. De façon illégale et en dépit des affichages écolos de l’exécutif.
À l’heure où le président de la République ne cesse de rappeler que la phase II du quinquennat aura une forte connotation écologique et où le Premier ministre, non pas le 1er avril, mais le jour de l’université d’été de la maison écolo, a trouvé bon de placer son action sous le signe d’un mariage réussi entre l’économie et l’écologie, il est temps de revenir aux dures réalités ou plutôt de s’en tenir à la réalité. Non pas celle des boniments, mais celle des actes. Et ceux-ci sont catastrophiques dans la lignée du reste de ce que n’a cessé de faire le gouvernement Philippe durant deux ans et demi. Comme nous l’avions déjà dénoncé dans Reporterre, voici plus de deux ans, nous sommes en face d’une œuvre de déconstruction systématique et à l’échelle industrielle du droit de l’environnement. (...)
la perversité n’ayant pas de limite, la crise du Covid a été l’occasion d’apporter un élément décisif à cette œuvre de déconstruction en instaurant le droit de l’environnement à géométrie variable ou encore l’application des normes environnementales à option.
Cette demande pressante de lobbies économiques et financiers de se voir débarrassé des contraintes environnementales
En effet, et contrairement à ce qui avait été indiqué, si la loi sur l’état d’urgence sanitaire a prévu que les dispositions de nature sanitaire s’arrêteraient avec la fin de la pandémie, il n’en va pas du tout de même des dispositions de nature économique qui, elles, ont une vocation pérenne, ce qui pose un très sérieux problème de droit ainsi qu’on le verra ci-dessous. Dans ce cadre, le décret du 8 avril 2020 a autorisé les préfets à déroger à toute une série de normes principalement environnementales : aménagement du territoire et politique de la ville, environnement agriculture et forêt, construction logement, urbanisme, protection et mise en valeur du patrimoine culturel. Ce décret dans son article 2 met quatre conditions à la dérogation (...)
Il fallait parachever cette œuvre. C’est désormais chose faite avec une instruction du 6 août 2020 adressée par le Premier ministre aux préfets, instruction de nature réglementaire compte tenu de son auteur et donc susceptible de recours. (...)
Cette instruction est instructive à deux niveaux :
tout d’abord, le point 4 intitulé « domaines d’intervention exclus de ce droit dérogation » permet d’intervenir en matière de sécurité (ce qui est normalement exclu par le décret) dans la mesure où cette notion se retrouve en matière environnementale, sanitaire d’urbanisme, de construction, etc. (...)
mais surtout, cette instruction montre l’immense gêne des services juridiques par rapport à ce texte manifestement illégal et probablement inconstitutionnel. En effet, le point 5, intitulé conditions de mise en œuvre du droit de dérogation, exige une analyse juridique approfondie préalable à toute décision dérogation avec un bilan coûts/avantages de la mesure de dérogation, une estimation des risques juridiques et une évaluation en termes de cohérence de l’action publique. Les secrétariats généraux des ministères intéressés doivent être informés systématiquement en amont de la prise d’un arrêté préfectoral et un appui juridique peut être donné aux services de l’État.
Il serait bon que nos concitoyens prennent conscience de l’immense manipulation dont ils sont l’objet en ce qui concerne la prétendue politique écologique du gouvernement et en tirent toutes les conséquences
Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que l’État est parfaitement conscient de la parfaite illégalité de ces dispositions. (...)
Enfin, et selon la fable bien connue de l’arroseur arrosé, l’immense insécurité juridique qui va résulter de cette nouvelle organisation risque bien de se retourner contre ceux-là mêmes qui l’auront inspiré car, les entreprises titulaires de dérogation n’auront aucune sécurité juridique sur l’autorisation dérogatoire qui leur aura été délivrée. (...)
Il serait bon également que toutes les associations qui luttent en faveur de l’environnement se réunissent pour, au-delà de leurs champs de compétences divers et de leur présupposé, attaquer l’instruction (puisque le délai de recours contre le décret est passé) de manière à essayer de mettre un terme à cette entreprise de démolition qui nous éloigne chaque jour davantage des choix raisonnables que nous devrions faire.