
On peut se réjouir que, grâce à la proposition de l’Espagne d’accueillir les passagers de l’Aquarius, le drame que vivent depuis presque une semaine ces 629 personnes sauvées du naufrage mais interdites d’accostage trouve bientôt une issue.
Cette solution ne saurait cependant dédouaner l’Italie et Malte des devoirs qui leur incombent au regard du droit international maritime, qui oblige les pays dont les côtes sont les plus proches à porter assistance et à permettre le débarquement d’un navire dont les passagers sont en péril.
Elle n’autorise pas non plus les autres pays de l’Union européenne à se désengager de leur responsabilité collective à l’égard des exilé⋅e⋅s et des réfugié⋅e⋅s.
Dans le communiqué qui suit, l’ASGI (association d’études juridiques sur l’immigration), membre du réseau Migreurop, démontre, analyse juridique à l’appui, comment l’instrumentalisation politique, par les autorités italiennes, de la situation des passagers de l’Aquarius, constitue un dangereux précédent en matière de violation du droit national et international.
ACTION COLLECTIVE
L’accueil de l’Aquarius par l’Espagne n’exonère ni l’Italie, ni l’Union européenne de leurs responsabilités
On peut se réjouir que, grâce à la proposition de l’Espagne d’accueillir les passagers de l’Aquarius, le drame que vivent depuis presque une semaine ces 629 personnes sauvées du naufrage mais interdites d’accostage trouve bientôt une issue.
Cette solution ne saurait cependant dédouaner l’Italie et Malte des devoirs qui leur incombent au regard du droit international maritime, qui oblige les pays dont les côtes sont les plus proches à porter assistance et à permettre le débarquement d’un navire dont les passagers sont en péril.
Elle n’autorise pas non plus les autres pays de l’Union européenne à se désengager de leur responsabilité collective à l’égard des exilé⋅e⋅s et des réfugié⋅e⋅s.
Dans le communiqué qui suit, l’ASGI (association d’études juridiques sur l’immigration), membre du réseau Migreurop, démontre, analyse juridique à l’appui, comment l’instrumentalisation politique, par les autorités italiennes, de la situation des passagers de l’Aquarius, constitue un dangereux précédent en matière de violation du droit national et international.
Résumé de l’analyse par l’ASGI du refus par les autorités italiennes de laisser accoster l’Aquarius sur leurs côtes :
L’ASGI considère que la proposition de l’Espagne d’accueillir les passagers de l’Aquarius ne dédouane pas l’Italie de ses responsabilités. l’ASGI rappelle que les opérations de sauvetage ont commencé à l’instigation d’un « SOS » lancé par le MRCC (Centre italien de coordination du sauvetage maritime) de Rome. Par conséquent, conformément au droit international, l’Italie reste l’État responsable de la coordination des opérations de sauvetage.
C’est la seule lecture raisonnable des traités pertinents et applicables, notamment :
- la Convention pour la Sauvegarde de la Vie en Mer (Convention SOLAS) ;
- la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer (Convention SAR) ;
- la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, dite de Montego Bay).
- Jusqu’à ce que l’Espagne annonce son intervention pour des raisons humanitaires, l’IMRCC a continué à s’abstenir d’indiquer toute destination pour le bateau Aquarius, violant ses obligations spécifiques en droit international et interne et exposant les personnes à bord à des risques pour leur vie.
CNUDM : Conformément à l’art. 18§2 de la CNUDM, l’Etat côtier ne peut invoquer une violation du droit de passage inoffensif ni obliger le navire étranger à reprendre la mer. L’obligation de porter assistance et la responsabilité de permettre l’accostage dans un lieu sûr incombe principalement à l’État côtier, c’est-à-dire à l’État dont le navire en détresse navigue ou s’approche. Le navire se trouvant dans une situation telle que la vie des personnes à bord est menacée, quel que soit le statut de ces passagers, jouit d’un "droit" d’accès au port.
CEDH : Refuser l’accès aux ports italiens aux bateaux qui ont effectué le sauvetage en mer implique la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, applicable en l’espèce dès lors que l’Italie, en coordonnant les opérations SAR au-delà de sa juridiction, exerce des éléments en tant qu’autorité gouvernementale, conformément au droit international (...)
Convention de Genève : Certains des migrants à bord sont des demandeurs d’asile et des réfugiés : la décision du gouvernement italien de refuser l’accès à un port sûr à ces personnes pourrait constituer une violation du principe de non-refoulement, en vertu de l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés.