VICTOIRE DE 3 ASSOCIATIONS CONTRE LE DÉTERRAGE DE BLAIREAUX EN SAÔNE-ET-LOIRE
Le 15 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du Préfet de Saône-et-Loire qui avait autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de déterrage des blaireaux entre le 15 mai et le 14 septembre 2020.
L’ASPAS, qui n’était pas dans cette procédure mais qui y a apporté son soutien, salue cette nouvelle avancée obtenue par la LPO, One Voice et le Comité départemental de protection de la nature de Saône et Loire ! (plus de détails ici)
La décision est très intéressante, en ce que le juge retient notamment le manque de données scientifiques justifiant la pratique du déterrage, et surtout la présence potentielle de petits dans les blaireautières au 15 mai.
Le premier tribunal à avoir retenu l’argument de la présence de blaireautins non sevrés au terrier, c’était celui de Poitiers, le 18 novembre 2021 à l’occasion de la victoire de l’ASPAS contre un arrêté similaire dans les Deux-Sèvres.
Rien n’est pour autant gagné pour 2022 !
On se réjouit que cette jurisprudence s’étende à d’autres tribunaux, mais ne lâchons surtout rien, car du déterrage au 15 mai, il y en aura malheureusement encore en 2022…
Alain UGUEN
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté
SUR LA FORME :
Une note de présentation a été publiée mais celle-ci se limite à présenter brièvement le projet d’arrêté et les modalités de la consultation. Les contributeurs sont privés des informations qui aurait dû lui permettre de donner un avis éclairé.
Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
L’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu.
Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
« L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
La préfecture de l’Orne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
Les éléments mentionnés dans la note de présentation font notamment la distinction entre adultes et juvéniles. Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L424.10 du Code de l’environnement est caractérisé. (...)