
Le règlement « Dublin II » énonce les critères permettant de déterminer l’État membre compétent à connaître d’une demande d’asile présentée dans l’Union Européenne.
Un seul État membre est en principe compétent pour instruire la demande d’asile : celui du premier accueil.
Ainsi, bien souvent, la Grèce ou l’Italie sont les premières portes d’entrée dans l’UE. Les demandeurs qui transitent vers ces pays pour aller ensuite en France déposer leur demande d’asile sont reconduits directement vers le premier pays par lequel ils sont entrés.
Ces demandeurs d’asile n’ont pas en France la possibilité d’être pris en charge dans un CADA et sont démunis de droit au séjour en France.
Or la Grèce, confrontée à un afflux important de demandeurs d’asile ne permet pas de garantir des conditions dignes et respectueuses des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.
Les étrangers subissent souvent des « traitements inhumains et dégradants » et les demandes d’asile se voient opposées la plupart du temps un refus pur et simple.(...)