
Dans une décision rendue publique mardi 9 novembre, le Conseil constitutionnel a censuré l’accès controversé des directeurs d’établissement scolaire au statut vaccinal des élèves voulu par le gouvernement, estimant que ces dispositions portaient une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
L’institution de la rue de Montpensier a, en revanche, a validé la prolongation du passe sanitaire du 15 novembre au 31 juillet 2022 sans nouveau vote du Parlement, considérant que ce maintien opérait « une conciliation équilibrée » entre l’objectif de protection de la santé et respect des droits et libertés. Le Conseil constitutionnel a rappelé que les dispositions incriminées n’avaient « ni pour objet ni pour effet de priver » le Parlement du droit de se réunir, de contrôler l’action du gouvernement et de légiférer.
Après des débats enflammés au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg, une soixantaine de députés et un nombre analogue de sénateurs, de droite et de gauche, avaient effectué quatre recours auprès du Conseil constitutionnel dès vendredi, juste après leur vote par le Parlement dans le cadre du projet de loi « vigilance sanitaire ». (...)
Champ d’application trop large et finalité floue
La possibilité pour les directeurs d’établissement scolaire d’avoir accès aux informations sur le statut virologique des élèves, leurs contacts avec des personnes contaminées et leur statut vaccinal avait été présentée par le gouvernement, qui l’avait introduite par un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, comme un moyen pour prévenir des fermetures de classes ou organiser des campagnes de vaccination.
Mais cette mesure a un champ d’application trop large, a jugé le Conseil. Elle permettait de procéder au traitement de ces données, « sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux », a fait valoir le Conseil. Celui-ci a, en outre, considéré que les informations médicales étaient susceptibles d’être communiquées à des personnes non soumises au secret médical. (...)