Il y a deux jours, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne
indique que pour pouvoir appliquer l’article relatif à la rétention en
attente de "dublinage" (article 28, paragraphe 2) impose << aux États
membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale,
les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre
la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet
d’une procédure de transfert. L’absence d’une telle disposition entraîne
l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement. >>
"une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs
sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite" => Que ce soit
indiqué dans la loi, ce qui n’est a priori pas le cas dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Voici la fin de l’arrêt :
40 Il découle de ce qui précède que la rétention des demandeurs,
constituant une ingérence grave dans le droit à la liberté de ces
derniers, est soumise au respect de garanties strictes, à savoir la
présence d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité
et la protection contre l’arbitraire.
41 En ce qui concerne la première de ces garanties, il y a lieu de
relever que la limitation de l’exercice du droit à la liberté est fondée,
en l’occurrence, sur l’article 28, paragraphe 2, du règlement Dublin III,
lu en combinaison avec l’article 2, sous n), de celui-ci, qui constitue un
acte législatif de l’Union. Cette dernière disposition se réfère, à son
tour, au droit national pour la définition des critères objectifs
indiquant la présence d’un risque de fuite. Dans ce contexte, la question
se pose de savoir quelle sorte de disposition répond aux autres garanties,
à savoir la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et la protection
contre l’arbitraire.
42 À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 63
de ses conclusions, il importe que le pouvoir d’appréciation individuelle
dont disposent les autorités concernées en vertu de l’article 28,
paragraphe 2, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 2,
sous n), de celui-ci, pour ce qui concerne l’existence d’un risque de
fuite, s’inscrive dans le cadre de certaines limites préétablies. Dès
lors, il est essentiel que les critères qui définissent l’existence d’un
tel risque, qui constitue le motif d’un placement en rétention, soient
clairement définis par un acte contraignant et prévisible dans son
application.
43 Compte tenu de la finalité des dispositions concernées, ainsi qu’à
la lumière du haut niveau de protection qui résulte de leur contexte,
seule une disposition de portée générale saurait répondre aux exigences de
clarté, de prévisibilité, d’accessibilité et, en particulier, de
protection contre l’arbitraire.
44 En effet, l’adoption de dispositions de portée générale offre les
garanties nécessaires, dans la mesure où un tel texte encadre de manière
contraignante et connue d’avance la marge de manœuvre desdites autorités
dans l’appréciation des circonstances de chaque cas concret. En outre,
ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 81 et 82 de ses
conclusions, des critères fixés dans une disposition contraignante se
prêtent le mieux au contrôle externe du pouvoir d’appréciation desdites
autorités, afin de protéger les demandeurs contre des privations de
liberté arbitraires.
45 Il en découle que l’article 2, sous n), et l’article 28,
paragraphe 2, du règlement Dublin III, lus conjointement, doivent être
interprétés en ce sens qu’ils imposent que les critères objectifs sur
lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d’un demandeur
soient fixés dans une disposition contraignante de portée générale. En
tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique
constante de la police des étrangers, telle que dans l’affaire au
principal, ne saurait suffire.
46 En l’absence desdits critères dans une telle disposition, comme
dans l’affaire au principal, le placement en rétention doit être déclaré
illégal, ce qui entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2,
du règlement Dublin III.
47 Partant, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article
2, sous n), et l’article 28, paragraphe 2, du règlement Dublin III, lus
conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux
États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée
générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de
craindre la fuite du demandeur qui fait l’objet d’une procédure de
transfert. L’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de
l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le
caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne
peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 2, sous n), et l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant
les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans
l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux
États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée
générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de
craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait
l’objet d’une procédure de transfert. L’absence d’une telle disposition
entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.