2. Dans cette lutte quotidienne, longue et douloureuse contre la culture du viol et les violences, tout ne peut pas être renvoyé a la #justice, au droit pénal et à la présomption d'innocence. La presse, les arts, les sciences humaines, les syndicats, les entreprises...ont à dire
— M° E. TUAILLON-HIBON (@e_hibon) November 25, 2021
4. Des délégués indépendants doivent exister dans les institutions et PME sur le sujet, les enquêtes doivent avoir lieu... Les décisions prises. Ça suffit de tout renvoyer à une Justice au demeurant exsangue mais aussi insuffisamment outillée sur ces sujets...
— M° E. TUAILLON-HIBON (@e_hibon) November 25, 2021
M° E. TUAILLON-HIBON
@e_hibon
5. Pour mémoire notre article-tribune, toujours d’actualité. Merci aux journalistes qui enquêtent malgré tout, merci aux organisations qui prennent leurs responsabilités.
La protection de l’État de droit pour tou.te.s
Puisque la justification de cette tribune est la défense des principes fondamentaux du droit, nous nous sentons tenues d’apporter quelques précisions sur leur sens et leur portée, pour qu’ils ne soient pas utilisés à tort et à travers.
Outre qu’elle n’a jamais supposé pour exister une présomption de non-crédibilité des victimes, la présomption d’innocence est une règle qui n’a de sens que dans la sphère de l’enquête et du procès pénal. C’est une règle de preuve, qui vient rappeler que la charge de la preuve de la culpabilité repose sur l’accusation et que le doute doit profiter à la personne mise en cause, prévenue ou accusée. Il appartient donc en premier lieu aux professionnel·les de justice qui concourent à la procédure – magistrat·es, services d’enquête – de la respecter et d’en tirer les conséquences. (...)
Est-ce à dire que l’on peut dire tout et n’importe quoi, en toute impunité, à propos de la culpabilité de tel ou tel pour des faits de nature pénale si aucune enquête n’a été ouverte ou n’est encore en cours ? Assurément non : le « droit à l’honneur » est fermement protégé par le droit et les juridictions, et on – victime incluse – est alors passible de poursuites pour diffamation (L. 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 29) ; et que l’on ne vienne pas nous soutenir que les violences faites aux femmes ne sont pas un sujet d’intérêt général qui justifie que les femmes s’expriment dessus et que la presse s’y intéresse ! Les juridictions qui ont eu à en juger ces deux dernières années, même pour condamner les prévenues, ont constamment – et heureusement – posé le principe contraire1 (...)
Est-ce à dire que l’on peut dire tout et n’importe quoi, en toute impunité, à propos de la culpabilité de tel ou tel pour des faits de nature pénale si aucune enquête n’a été ouverte ou n’est encore en cours ? Assurément non : le « droit à l’honneur » est fermement protégé par le droit et les juridictions, et on – victime incluse – est alors passible de poursuites pour diffamation (L. 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 29) ; et que l’on ne vienne pas nous soutenir que les violences faites aux femmes ne sont pas un sujet d’intérêt général qui justifie que les femmes s’expriment dessus et que la presse s’y intéresse ! Les juridictions qui ont eu à en juger ces deux dernières années, même pour condamner les prévenues, ont constamment – et heureusement – posé le principe contraire1 (...)
Enfin, même dans l’hypothèse d’une personne faisant face à une enquête pénale, la présomption d’innocence ne saurait faire obstacle à l’expression par les citoyen·nes ou à la publication d’articles de presse sur ladite affaire. C’est tant et si vrai que nos médias en sont remplis. La présomption d’innocence commande alors à la prudence dans l’énoncé des éléments et d’un avis quant à la culpabilité de la personne, le cas échéant suivi d’un rappel que l’enquête est en cours et qu’en l’état, la personne n’a pas été jugée ni condamnée. Son respect ne saurait justifier restriction plus avant des libertés d’information et d’expression (laquelle implique la liberté de manifester), qui sont, rappelons-le puisque nous aussi sommes juristes, des libertés fondamentales.
Car, en réalité, la présomption d’innocence est souvent agitée pour tenter d’étouffer toute analyse ou réflexion menant à interroger la norme, sa légitimité et sa mise en œuvre dans le champ judiciaire. Ici l’ordre patriarcal, mais la même réflexion pourrait être formulée s’agissant de l’ordre policier, par exemple3. Le caractère systémique des défaillances judiciaires dans le traitement des violences sexistes et sexuelles sera purement et simplement nié lorsqu’on tentera une approche généraliste du phénomène visant à décrire et analyser les mécanismes en jeu (des contre-exemples seront brandis, la validité des études citées contestée, la « bonne volonté » des acteurs et actrices de la chaîne pénale mise en avant, etc.) et la fameuse présomption d’innocence sera invoquée dès lors que seront évoquées des affaires particulières de façon à illustrer et incarner ces défaillances systémiques ou les mécanismes usuels de domination, d’isolement ou de silenciation des femmes et des filles.
C’est d’ailleurs un contresens et un renversement des perspectives de traiter la mobilisation de femmes, de victimes, de féministes ainsi que le geste d’Adèle Haenel lors de la cérémonie des César comme une offensive dirigée contre Roman Polanski, visant à le censurer, voire à le « lyncher » (sic) publiquement, et venant mettre à bas les principes fondamentaux du droit pénal.
D’une part, c’est réduire la problématique des violences faites aux femmes aux histoires individuelles, et donc dépolitiser le sujet. Or, qu’on le veuille ou non, dans son acception la plus noble, ce sujet est politique au sens où il concerne directement « l’organisation de la vie dans la cité » (...)