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La compensation écologique, ou comment « écoblanchir » les projets bétonneurs
Article mis en ligne le 8 avril 2016
dernière modification le 4 avril 2016

Le principe de compensation écologique prévu dans la loi sur la biodiversité est un outil pour faire accepter les projets d’aménagement, estiment les auteurs de cette tribune. Selon eux, les mesures compensatoires ne permettront la préservation des espaces naturels qu’avec la création d’un organisme de contrôle indépendant.

Toute action d’artificialisation des sols et de construction d’infrastructures a des effets sur la biodiversité, quelle que soit la qualité des projets. Approuvé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 18 mars, le projet de loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » aborde notamment la réforme de la séquence « éviter, réduire, compenser » la loi relative à la protection de la nature (1976).

Dans cette séquence, il s’agit, dans un premier temps, d’éviter autant que possible les impacts des projets privés ou publics d’aménagement, d’équipement et de production. Ensuite, de réduire ces impacts en étudiant des solutions moins intrusives. Il est cependant difficile d’évaluer la réalité des efforts d’évitement et de réduction : les interactions entre les projets d’aménagement et les milieux naturels touchés sont complexes à établir. Il existe ainsi beaucoup d’incertitudes sur la réalité de l’effort d’évitement.

La compensation est censée être d’autant moins importante que les deux premières étapes ont été bien traitées. Il ne resterait à traiter que les impacts résiduels. Les mesures compensatoires, déjà présentes dans la règlementation française, sont cependant très imparfaitement, mises en œuvre. (...)

les législateurs devraient tracer des lignes rouges dans les procédures de décision autour des projets ayant un impact sur la biodiversité. Des « frontières » infranchissables pour distinguer ce qui peut être compensé de ce qui ne peut pas l’être. Seule l’écologie, et en particulier l’écologie de la restauration, peut permettre de définir cette frontière, qui tient à la fois à la nature de l’impact et à la qualité de l’habitat détruit, ou dégradé, ainsi qu’à la faisabilité de la restauration écologique de ce type d’habitat. (...)

Parmi les modifications significatives dans la dernière version du projet de loi sur la biodiversité, on peut ainsi saluer la réintroduction de la notion d’« absence de perte nette » de biodiversité comme objectif des mesures compensatoires, et l’obligation de résultat que cela implique. On peut aussi se féliciter de voir affirmé (article 33a) que « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé ».

Il reste maintenant à définir les conditions d’une compensation « satisfaisante » et quels peuvent être les outils d’évaluation, de contrôle et de sanction qui devraient l’accompagner. (...)

on observe une multiplication des actions de compensation fondées sur de simples conventions entre maître d’ouvrages et exploitants d’écosystèmes. L’exemple le plus simple est celui des agriculteurs qui s’engagent à adopter, via des contrats, des changements de pratique sur une période donnée. Dans le cas de projets d’aménagement routier ou ferroviaire, dont on sait qu’ils sont définitifs et qu’ils génèrent des pertes surfaciques, le critère d’équivalence ne peut pas être respecté, même si certains évoquent des équivalences « en fonctions », qui permettraient de se dégager des problèmes de maîtrise foncière. (...)

Une dernière modalité de mise en œuvre des mesures compensatoires tout à fait discutable est le remplacement d’un habitat naturel par un autre habitat naturel (action de création). (...)

À ce jeu là, on constate que tous les arrangements sont possibles en France en matière de compensation. En pratique, l’enjeu est que les projets d’aménagement « passent », ces derniers étant « forcément » sources de croissance économique et de création d’emplois. La compensation apparaît ainsi comme l’outil permettant d’obtenir un compromis.

Pourtant, les mesures compensatoires ne peuvent pas être considérées comme un droit à détruire qui se substituerait à une nécessaire réflexion en amont sur l’intérêt réel pour la société des projets source d’impact. Or, cette réflexion est souvent mal traitée (...)

On perçoit bien le risque que font porter tous ces petits arrangements réalisés au cas par cas, sans transparence, sans méthodes d’évaluation harmonisées. La mise en place d’un organisme de contrôle véritablement indépendant éviterait les conflits d’intérêts où l’État, constructeur majeur d’infrastructures, est à la fois juge et partie.