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SLMT (Sauvons La Médecine du Travail)
du mélange des diplômes à celui des responsabilités.
communiqué n° 30
Article mis en ligne le 21 novembre 2013

Nous sommes des médecins du travail exerçant en service interentreprises ou autonome.

Nous faisons le constat que les réformes annoncées de la médecine du travail se préparent sans véritable débat social.

Notre groupement est sans attache politique ni syndicale. Nous avons décidé de nous rassembler sur des bases exclusivement professionnelles pour en appeler à toute la profession.

Ensemble, nous pourrons imposer que les valeurs fondatrices de notre spécialité médicale restent le coeur des réformes en gestation.

« Rattaché directement à la direction de l’établissement le médecin du travail (h-f) prend en charge les salariés de son secteur, le candidat collabore avec une équipe composée de 3 médecins du travail, 4 infirmières, 4 secrétaires médicales, 1 ergonome, 4 assistants sociaux et 6 préventeurs […] parmi ses missions développer et coordonner des actions sur le terrain pour supprimer et/ou réduire les risques professionnels existants ». Cette annonce attrayante s’inscrit dans la ligne des dispositions légales et réglementaires nouvelles.

De conseiller de l’employeur et des salariés, le futur médecin du travail qui sera embauché sur ce poste sera « rattaché directement à la direction » pour ce qui concerne son secteur. Il devra collaborer avec une équipe de 3 confrères et 19 intervenants divers dont on ignore qui la dirige. Serait-ce le directeur qui décidera de la nature des « sur le terrain » dont il sera chargé ? La mission du futur collègue consistera-t-elle à les mettre en oeuvre ?

Il est même possible qu’il ne rencontre pas un médecin du travail mais un médecin collaborateur ou un interne. En effet, ces professionnels en formation peuvent remplacer le médecin du travail pendant un arrêt de travail « lorsque la durée de l’absence est inférieure à trois mois » (Art. R. 4623-15) ou « l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail » (Art. R. 4623-28). Le salarié consultant ne pourra pas alors imaginer que le porteur de stéthoscope qui l’interroge « ne dispose ni de la protection contre la rupture de son contrat de travail dont bénéficie le (vrai) médecin du travail, ni du libre accès aux lieux de travail réservé au (vrai) médecin du travail » 1. Il aura du mal à comprendre que le médecin collaborateur puisse, comme remplaçant du médecin du travail « pleinement les missions de médecin du travail », mais, lorsqu’il ne le remplace pas, « peut pas prendre de décisions médicales assignées par le code du travail aux médecins du travail qui sont susceptibles de faire l’objet de contestation »1. (...)

Le salarié qui consultera ce confrère lors d’une visite sera bien en peine de distinguer en sa personne le médecin du travail chargé de préserver exclusivement sa santé au travail, du subordonné de l’employeur ! (...)