
Le Conseil d’État juge que les conditions de vie indignes réservées aux familles de harkis dans les camps où elles ont été accueillies en France après l’indépendance de l’Algérie engagent la responsabilité de l’État.
• Un fils de harki (ancien supplétif de l’armée française en Algérie), né et ayant vécu dans des camps dits de transit et de reclassement de 1963 à 1975, a demandé réparation à l’État français des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions d’accueil et de vie dans ces camps.
• Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juillet 2014, puis par la cour administrative de Versailles le 14 mars 2017, l’intéressé s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État condamne l’État à verser à l’intéressé une somme de 15000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre 1963 et 1975. (...)
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État juge qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la demande de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice lié à l’absence de rapatriement des anciens supplétifs de l’armée française et de leurs familles. Conformément à sa jurisprudence, le juge ne contrôle pas, en effet, les actes qui se rattachent à l’action du gouvernement dans la conduite des relations internationales et leurs éventuelles conséquences.
Le Conseil d’État juge, en revanche, que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à l’intéressé entre sa naissance en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975. Il relève que ces conditions ont entraîné des séquelles, pour le requérant, qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social, elles ont aussi fait obstacle à son apprentissage du français.
Pour ces raisons, le Conseil d’État condamne l’État, qui n’a pas opposé la prescription de l’action en justice du requérant, à verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis par l’intéressé.