Le 11 décembre 2016 est entrée en vigueur en France la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, dont un article vise spécifiquement à réguler l’action des fonds vautours sur le territoire français. Retour sur l’adoption de cette disposition et analyse de sa portée.
1. Le dispositif anti fonds vautours adopté par la France
C’est à l’occasion des discussions sur le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique présentée par le ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin [2], qu’un amendement visant à limiter les saisies par des fonds vautours, de biens d’États étrangers en France, a été déposé par des députés socialistes, et adopté. Ajouté sous le Titre IV de la loi, concernant le « renforcement de la régulation financière », cet article 60 interdit les saisies, par des créanciers détenteurs de parts de dette d’États étrangers, de biens appartenant à ces États, lorsque trois conditions sont réunies :
- l’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement au moment de l’émission de la créance ;
- l’État étranger était en défaut ou proche du défaut sur cette dette, au moment de son acquisition par le créancier ;
- la situation de défaut (ou de quasi défaut) sur cette créance date de moins de 4 ans (ou de moins de 6 ans en cas de « comportement manifestement abusif » du détenteur de la créance), ou une proposition de renégociation a été acceptée par une partie représentative des autres créanciers de cette dette.
- Lorsque les titres de dette dont se prévalent ces créanciers ont fait l’objet d’une renégociation par une partie représentative des autres créanciers sur cette dette (représentant au moins 66 % du montant des créances), les saisies sont toutefois autorisées mais limitées à hauteur de ce que ces créanciers auraient obtenu s’ils avaient pris part à la renégociation.
2. Analyse du dispositif adopté (...)
le législateur français fait le choix de caractériser directement dans la loi, le comportement « vautour », en en détaillant les conditions exactes d’une manière qui se veut exhaustive (liste de pays concernés ; situation de défaut ; délais et seuils). Un choix différent de celui fait par le législateur belge qui fournit également une liste de critères caractérisant les comportements vautours, mais qui accorde au juge un certain pouvoir d’appréciation (sur l’existence ou non de la recherche d’un « avantage illégitime » par le créancier).
Or, en décidant de ne laisser au juge aucune marge d’appréciation, le législateur français s’expose au risque de ne pas couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles interviennent ou interviendront les fonds vautours. (...)
Une disposition non-rétroactive, qui autorise les comportements prédateurs sur les créances acquises avant l’entrée en vigueur de la loi (...)
Cette limitation est d’autant plus dommageable que la plupart des créances émises aujourd’hui comprennent des « clauses d’action collective » (CAC) qui protègent les pays débiteurs des actions de blocage des fonds vautours, et que les créances les plus exposées aux actions des fonds vautours sont justement les créances plus anciennes qui ne prévoyaient pas de CAC.
La non-rétroactivité de la disposition aurait en outre pu porter sur la date des comportements prédateurs des fonds vautours plutôt que sur la date d’acquisition des titres de créance. (...)