
Certains des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881 échappent au monde du journalisme et de l’éditoriat[1], et trouvent aujourd’hui des applications multiples dans l’univers numérique. Comme de nombreux internautes semblent l’oublier, poster des contenus est équivalent à publier. L’acte n’est donc pas sans conséquence et toute personne qui rédige un message qui sera lisible pour un public non « restreint »[2] s’expose à des accusations principalement liées à l’honneur et à la réputation.
Il peut y avoir diffamation même si le nom de la personne mise en cause n’est pas cité, à condition que cette personne puisse tout de même être identifiée, par exemple grâce à un pseudonyme[4] ou l’allusion à des faits notoirement connus.
L’article 35 bis de la même loi, assimile à la diffamation une reproduction de textes diffamatoires[5] : on ne peut donc pas se dégager de sa responsabilité en arguant que l’on n’est pas l’auteur du texte ou de l’image. Reproduire des propos diffamatoires revient à diffamer.(...)
Pour se défendre, il faut prouver que l’auteur disposait d’éléments suffisants pour croire en la vérité des faits, qu’il poursuivait un but légitime, en général un but d’information du public et qu’il a fait preuve de précaution et de mesure (parler uniquement des faits, éviter les dérives injurieuses). La seconde possibilité de défense est bien-sûr d’apporter la preuve de la véracité des informations transmises.(...)
Cependant, la preuve de la vérité ne suffit pas lorsque les faits allégués (...)