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SAUVONS LA MEDECINE DU TRAVAIL
Médecine du Travail : Un précédent fâcheux
Communiqué SLMT n° 32
Article mis en ligne le 19 septembre 2014

Malgré le rappel du conseil d’état du 14 mai dernier à l’article L4623-1 du code du travail, qui exige la qualification en médecine du travail pour exercer ces fonctions[1], le premier ministre, par décret du 11/7/2014 (JO du 13), promulgue les dispositions annoncées le 2 juin 2014 par Yves STRUILLOU, directeur général du travail, dans une note intitulée « conditions d’exercice des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail ».

Il s’agit de permettre aux collaborateurs médecins, le plus souvent des généralistes, d’effectuer les actes médicaux et médico-légaux réservés aux médecins du travail dans l’exercice de leur spécialité. C’est-à-dire de permettre à des médecins non formés, non qualifiés, de prononcer des avis d’aptitude et d’inaptitude au poste de travail.

La question concerne tous les salariés, car de ces avis dépendent le maintien du travail ou de l’emploi et les éventuels aménagements des conditions de travail. Ces avis engagent la responsabilité du médecin du travail et celle de l’employeur, qui doit les prendre en compte. Ils peuvent être contestés par l’employeur comme par le salarié auprès de l’inspection du travail, avec des conséquences légales et réglementaires.

L’existence des collaborateurs médecins en santé au travail date de la loi du 20 juillet 2011, qui a créé ce « statut ». Selon ses promoteurs, qui ne sont pas à un mensonge près, « le collaborateur médecin [serait] une « passerelle vers la médecine du travail à améliorer » [...] « dans un contexte de démographie médicale défavorable à la spécialité »[2] ». En fait, l’âge moyen des collaborateurs médecins ne rajeunit pas la profession, et la passerelle existe depuis fort longtemps[3]. Elle permet déjà aux médecins généralistes ayant plus de 5 années de pratique de rejoindre la formation du DES de médecine du travail avec un cursus de 2 ans.

Dans l’état actuel du droit, l’article L. 4623-1 du code du travail réserve l’exerce des missions du médecin du travail aux médecins qualifiés dans cette spécialité. Le collaborateur médecin exerce 5 années avant d’être éventuellement qualifié. Jusqu’au 13/7/2014, il ne pouvait qu’assister le médecin du travail dans certaines de ses tâches dans le cadre de protocoles écrits. (...)