Promulguée le 8 août, la loi Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages semble dérisoire à l’auteur de cette tribune au regard de l’ampleur planétaire de l’extinction des espèces. SI la loi reconnait le principe du « préjudice écologique », elle ouvre la porte à la compensation, qui est « en pratique un droit à détruire ».
L’objet de cette loi, en date du 8 août 2016, est relatif à « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », rien moins ! Il faut souligner ici le terme de « reconquête », dont la prétention est quelque chose d’extraordinaire au regard du désastre en cours, alors qu’il aurait fallu plutôt parler plus modestement de lutte contre les causes de dégradation. Mais déjà, se focaliser sur les causes, c’est commencer une démarche difficile à imaginer en raison des enjeux sociétaux et économiques qui se cachent derrière un tel texte. L’expérience de ces dernières années montre, de ce point de vue, que l’on ne peut prétendre protéger la nature sans remise en question de l’imaginaire collectif relatif à la croissance et sans porter atteinte aux intérêts économiques dominants. (...)
La loi ne compte pas moins de 174 articles, dont certains apparaissent fort longs et difficiles à lire. Comme si l’importance du sujet exigeait cette dérive quantitative alors que, comme jadis, les textes de loi brefs et concis devraient privilégier leur compréhension et leur appropriation par les administrés. Il y a là une conception bureaucratique de la loi qui tient de la circulaire et tombe dans le travers de ce que le Conseil d’État appelle à juste titre « le droit bavard ».
Des détails insignifiants sont privilégiés qui ne relèvent pas de la loi et ceci au détriment de la rigueur intellectuelle des concepts juridiques fondant les règles de droit. On peut citer à cet égard par exemple l’interdiction des cotons-tige à partir de 2020 par l’article 124 alors qu’aucune disposition législative du Code de l’environnement n’interdit les emballages inutiles. (...)
Les fameux principes formulés à l’article 1 modifiant l’article L.110-1-II sont les plus importants dans ce texte, mais n’ont souvent aucune valeur normative, tel celui des « services » (sous-entendu à l’économie) rendus par la nature, qui relèvent d’une conception purement utilitariste et anthropocentrée de cette dernière. Son corollaire paradoxal voudrait que les éléments de la nature qui ne rendent aucun service n’aient pas à être protégés !
Par contre, la phrase : « éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectés » constitue un principe ayant une vraie valeur normative, surtout dans la mesure où elle est complétée par la suivante : « ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle est précisée par un alinéa de l’article 69 introduisant dans le Code de l’environnement un article L.163-1 qui précise que « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état ». Il s’agit là d’une précision déterminante, comportant compétence liée pour les autorités chargées d’un projet et qui alimentera inévitablement un contentieux déclenché par les opposants aux fameux « grands projets inutiles et imposés ».
Subsiste toutefois la notion de « compensation », qui ouvre la porte à toutes les interprétations et à justifier en pratique un droit à détruire. Cette notion est un non-sens en écologie, puisqu’elle suppose que les éléments de la nature soient interchangeables. Il y a là une vision technocratique des processus écologiques qui vise en fait à permettre de gré ou de force la réalisation de projets affectant l’environnement, comme l’expérience acquise dans ce domaine l’a déjà démontré. (...)
un texte dont il ne faut surtout pas attendre des miracles et qui de toute manière fera rapidement l’objet de modifications en fonction de la conjoncture politique, illustrant par là le règne du « droit liquide » !