S’il est compréhensible, et même attendu, que dans une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles soient édictées, il convient toutefois, dans le même temps, et d’ores et déjà, d’appeler à une extrême vigilance face à la création d’un régime d’exception qui par nature bouscule les règles fondamentales d’un Etat de droit.
L’effet de contamination dans le droit commun de règles dérogatoires censées n’être que temporaires, a tellement été à l’oeuvre dans d’autres domaines, qu’il est indispensable aujourd’hui de vérifier si les gardes-fou sont solides, mais également de s’assurer que les exclus et les discriminés en temps ordinaires ne soient pas également les exclus du confinement, lequel s’avère déjà discriminatoire pour nombre de catégories de personnes : étrangers, sans domiciles fixes, mal logés, détenus, malades mentaux, travailleurs précaires...
La définition choisie de cet état d’urgence sanitaire est floue, la notion de « catastrophe sanitaire » étant notamment imprécise, surtout lorsqu’il est permis de s’interroger sur les conséquences de l’état de dégradation du service public de la santé, antérieur et assumé par le Gouvernement, sur cette catastrophe.
Ce régime d’exception souffre également de l’absence d’un contrôle scientifique, et surtout parlementaire (...)