Les mesures extraordinaires décidées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie risquent de s’inscrire dans le droit commun, analyse l’avocat pénaliste Raphaël Kempf.
Tribune.
L’idée de République évoque les libertés, la démocratie et l’Etat de droit. Mais elle a aussi une face plus sombre : celle d’une République aux abois qui fait passer des mesures d’exception liberticides, motivées par l’urgence d’une situation extraordinaire. Dénonçant, en 1898, les lois scélérates visant les anarchistes, Léon Blum craignait qu’elles ne violent les libertés élémentaires de tous. L’histoire lui a donné raison : elles ont été normalisées et ont concerné bien d’autres personnes que les seuls anarchistes, qui devaient initialement en faire les frais. (...)
La loi sur l’état d’urgence sanitaire, adoptée à marche forcée par une majorité aux ordres, nourrit les mêmes inquiétudes : présentée comme étant d’exception, elle a vocation à être durable. Faite uniquement contre la crise sanitaire, elle pourrait se normaliser. En donnant des pouvoirs démesurés à la police et à l’administration, en institutionnalisant une justice secrète et écrite, elle signe l’abandon de l’Etat de droit. (...)
En 2017, l’état d’urgence a été pour l’essentiel intégré au droit commun, pour une durée qui devait être de deux années, mais dont nous avons appris peu avant le confinement qu’elle pourrait être prolongée. (...)
A travers cet oxymore de l’état d’exception « de droit commun », le premier ministre fait donc l’aveu que ces mesures ont vocation à se normaliser et que les discours d’apaisement sur le caractère temporaire et exceptionnel de ces mesures ne sont qu’une rhétorique rapidement remise en cause par les faits.
Interprétation créative des policiers
Première série de mesures prévues par l’état d’urgence sanitaire : celles qui permettent d’organiser le contrôle de la population et de ses déplacements, et qui sont limitées à la durée de l’état d’urgence (deux mois, en l’occurrence, sauf prorogation législative). Si la loi donne une base légale au confinement et à un éventuel couvre-feu, elle permet aussi des mesures individuelles – passées inaperçues – de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être malades et d’isolement des malades confirmés. Ces dernières mesures trouvent un écho lointain dans les règlements adoptés par les villes au XVIIe siècle pour conjurer les épidémies de peste, et dont Michel Foucault a donné des extraits dans Surveiller et punir.