La loi « anticasseurs » permettra au pouvoir en place de faire un tri entre les bons et les mauvais manifestants.
De fortes voix du barreau ont déjà dénoncé ce qu’il est convenu d’appeler la proposition de loi « anticasseurs », qui est plus exactement une loi « antimanifestants », adoptée en première lecture au Sénat le 23 octobre 2018 et à l’Assemblée nationale le 5 février 2019 (...)
La sagesse commanderait d’abandonner cette réforme de circonstance – et plus généralement de ne pas adopter l’ensemble de la proposition de loi « antimanifestants ». Il est déplorable pour l’image de la France que, le 14 février 2019, trois experts indépendants relevant du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, après avoir critiqué la policiarisation et la quasi-judiciarisation (recours abusif aux gardes à vue) excessive des manifestations des gilets jaunes par l’exécutif et les magistrats du parquet, aient à juste titre ajouté : « la proposition d’interdiction administrative de manifester, l’établissement de mesures de contrôle supplémentaires et l’imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves ». (...)
Insuffisance du contrôle juridictionnel au fond des interdictions de manifester (...)
La proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale prévoit que l’IAIM est notifiée à la personne concernée soit 48 heures avant une manifestation, laquelle doit elle-même être déclarée dans le délai de droit commun de trois jours franc avant la date à laquelle il est prévu qu’elle se tienne (article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure), soit le cas échéant au cours de la manifestation lorsqu’elle a été déclarée tardivement ou n’a pas été déclarée.
Le 11 février 2019, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur a cru pouvoir affirmer que « ces dispositions sont placées sous le contrôle étroit du juge administratif ».
C’est faux. (...)
Enfin, en troisième lieu, le contrôle juridictionnel des IAIM est manifestement ineffectif.
Insuffisance du contrôle juridictionnel en référé des interdictions de manifester
Les IAIM sont des actes administratifs relevant pour leur contentieux des tribunaux administratifs en première instance, lesquels peuvent être saisis selon une procédure d’urgence (...)
Dans le silence de la loi, l’IAIM locale peut être renouvelée indéfiniment, en dépit de l’assurance contraire donnée en séance publique à l’Assemblée nationale par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur qui ne correspond pas au texte voté (« une mesure nouvelle dépendra bien évidemment d’éléments nouveaux que les préfets devront établir »).
Caractère arbitraire de l’interdiction nationale de manifester
L’autre, de portée nationale, pourra étendre l’IAIM l’intégralité du territoire national lorsque le préfet du département où l’administré a sa résidence à « des raisons sérieuses de penser » que cet administré pourrait participer à des manifestations en dehors de ce département. (...)
Si ces 40 000 ou 50 000 « séditieux », pour reprendre le qualificatif employé par le ministre de l’Intérieur, ont à un moment participé à une manifestation des « gilets jaunes », ainsi qu’il doit être facile de le démontrer par l’analyse des réseaux sociaux ou des caméras de vidéo-surveillance, rien ne sera plus aisé au pouvoir en place que de prononcer des IAIM à l’encontre de chacune d’entre elles et chacun d’entre eux en leur imputant la commission d’un acte de violence largement entendu (cris, port d’un masque, participation à une manifestation « tendue » ou même simplement non-autorisée, refus d’un boulanger – placé en garde à vue pour « refus de vente » et « outrage » le 12 février 2019 – lors d’une manifestation de gilets jaunes du 2 février de laisser entrer un policier armé dans son commerce, appels à la démission du président de la République, chants « séditieux », lazzis et/ou insultes proférées à l’égard du ministre de l’Intérieur, placement en garde à vue « préventive » ayant donné lieu à un simple rappel à la loi…). Tout militant politique ou associatif, et au-delà tout citoyen actif, est susceptible de tomber sous le coup d’une IAIM.
Avec l’IAIM, le pouvoir en place – quel qu’il soit ou sera – est en mesure de sélectionner les « bons » et les « mauvais » manifestants, en refusant à ces derniers le droit à défiler sur la voie publique.
Renouvellement illimité de l’interdiction départementale de manifester (...)
Le mécanisme de l’IAIM repose sur une présomption non-écrite de véracité des faits avancés par l’administration, d’autant plus favorable à cette dernière que la loi « antimanifestants » permet la création d’un fichier de personnes supposément dangereuses qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation par une décision judiciaire.
Il suffit pour en mesurer les conséquences potentiellement dévastatrices d’imaginer ce que pourrait être sa mise en œuvre pratique, au temps présent.
Interdire aux « séditieux » de manifester
Le 31 janvier 2019, le président de la République a considéré, sans révéler les sources qui sont à l’origine d’une telle affirmation, qu’en France, « entre 40 000 et 50 000 ultras » voudraient « la destruction des institutions » – rien que cela. (...)
Présomption de dangerosité
La loi « antimanifestants » crée donc, parallèlement et indépendamment de l’interdiction judiciaire de manifester, une IAIM à l’encontre de personnes vis-à-vis desquelles il est simplement allégué par l’autorité préfectorale, c’est-à-dire par l’exécutif, qu’elles ont commis des actes répréhensibles lors de précédentes manifestations sans pour autant avoir été pénalement sanctionnés, et qu’elles constituent pour l’avenir une menace grave pour l’ordre public.
On voit immédiatement les difficultés en termes de charge de la preuve que l’IAIM comporte, qui sont identiques à celles déjà rencontrées avec les assignations à résidence de l’état d’urgence (...)
Indépendamment de ses enjeux politiques et philosophiques majeurs, ce texte pose des questions juridiques tout aussi fondamentales, à trois égards.
Tous les citoyens sont concernés par l’interdiction administrative de manifester (...)
Cette transposition des interdictions de séjour de l’état d’urgence témoigne, une fois de plus, de l’effet d’engrenage des mesures sécuritaires, justement déploré en son temps par le candidat Emmanuel Macron dans son ouvrage de campagne dont chaque page se révèle opposée aux réalisations effectuées, à tel point qu’il lui suffira de le rééditer sans en changer une ligne pour sa campagne présidentielle de 2022 : « on sait bien que la diminution des libertés de tous, et de la dignité de chaque citoyen, n’a jamais provoqué nulle part d’accroissement de la sécurité. (…) Nous devons nous désintoxiquer du recours permanent à la loi et de la modification incessante de notre droit criminel » (...)
certains des députés de la majorité présidentielle ont concocté, dans l’urgence absolue, un texte dangereux, en créant une interdiction administrative individuelle de manifester (IAIM), seule évoquée par la suite – il y aurait beaucoup à dire également sur la création d’un délit de dissimulation du visage dans une manifestation, fausse bonne idée qui permettra des gardes à vue « préventives » le temps de la manifestation.
Influence de l’état d’urgence
On ne peut qu’être saisi de stupeur à l’idée que l’IAIM est directement inspirée des dispositions à portée prédictive de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 5 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui permet aux préfets, afin de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, d’interdire « à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » de séjourner dans tout ou partie du département. Cette disposition avait été mise en œuvre notamment en mai 2016 dans le cadre de la contestation de la « loi Travail » (...)
plus la République adopte des lois de police, plus elle devient anomique – elle dégrade les valeurs qui devraient régler son ordre social.
Cette mauvaise méthode politique, cet abus du monopole étatique de la violence légitime, devient dramatique lorsque s’y ajoutent la panique des pouvoirs publics face à une situation sociale inédite, la précipitation dans l’examen de la loi et une part d’amateurisme juridique que révèle une analyse de l’article 2 de la proposition de loi « antimanifestants ». (...)
Ce texte de circonstance est basé sur un constat factuel à ce point erroné qu’il en vicie de manière irrémédiable l’intégralité de son contenu : selon les premières lignes de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée le 14 juin 2018 au Sénat, le droit de manifester serait « aujourd’hui menacé, en raison de l’agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents qui agissent masqués, pour échapper à la justice », et le recours à la violence se serait « accru ces dernières années » alors au surplus que « un palier dans la violence a été franchi, les 5 et 22 mai 2018, par des groupes provocants et offensifs, qui forment une foule anonyme difficilement identifiable ». Ces éléments très alarmistes ont été repris par la majorité à l’Assemblée nationale et des membres du gouvernement, dont par exemple la ministre des Affaires européennes le 3 février 2019 : « Jamais les manifestants n’avaient attaqué les forces de l’ordre avec la violence [de ces dernières semaines] ».
France Inter a facilement fait litière de ces élucubrations dans un reportage mis en ligne le 11 février 2019, où il est relevé que « l’histoire contemporaine récente regorge d’exemples d’actions violentes, parfois bien plus que les manifestations actuelles » des « gilets jaunes », lesquelles ne se sont tenues que trois semaines après l’adoption en première lecture de la proposition de loi « antimanifestants », telles les manifestations de 1947-1948 ou 1968. Plus près de nous, en avril 1994, le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua évoquait déjà les actions des « casseurs » et autres « voyous » commises à l’occasion des manifestations contre le projet de « Contrat d’insertion professionnelle ».
On souhaiterait que ce phénomène condamnable de violences sporadiques – et au demeurant ultra-minoritaire parmi les personnes défilant sur la voie publique – soit utilement asséché par une culture démocratique renouvelée, fondée sur l’écoute réciproque, donnant place aux corps intermédiaires et réduisant la violence de l’Etat et de ses agents – laquelle, en démocratie, appelle inéluctablement la violence sociale. Ce n’est pas la voie qu’empruntent les pouvoirs publics qui, tout en reconnaissant être dans un « état d’urgence économique et sociale », privilégient le cadre policier et la restriction des libertés individuelles pour tenter de limiter, par la peur de la sanction pénale, les manifestations de violence collective et, partant, les manifestations tout court. Qui peut penser que boucher la soupape d’une cocotte-minute l’empêchera d’exploser tôt ou tard ?