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L’hubris d’un procureur
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH
Article mis en ligne le 12 février 2019

L’invraisemblable tentative du procureur de Paris d’effectuer une perquisition dans les locaux de Mediapart ne se résume pas en une énième tentative de porter atteinte au secret des sources des journalistes et donc à la liberté de la presse. Elle révèle une dégradation profonde des libertés au travers d’un parquet devenu omnipotent.

Pour bien mesurer la démarche du procureur de Paris, rappelons qu’en l’absence d’’autorisation du juge des libertés, au surplus probablement impossible à obtenir dans le cas d’espèce, la venue de deux substituts et de plusieurs policiers dans les locaux de Mediapart allait, à l’évidence, se heurter au refus des journalistes. A-t-il pensé que les responsables du journal ignoraient le droit ? A-t-il été naïf au point d’imaginer qu’ils auraient peur ? Quelles qu’en soient les raisons, le procureur de la République de Paris s’est cru en mesure de faire pression comme si son statut l’autorisait à passer outre le droit, en quelque sorte à tenter le coup.

Au-delà de l’équation particulière qui définit le poste de procureur de la République de Paris, dont le pouvoir exécutif a pu, sans pudeur excessive, exiger qu’il soit occupé par un homme avec lequel il se sente en confiance, c’est bien le statut général du Parquet et sa place dans l’institution judiciaire qui sont en cause. (...)

La question n’est en effet pas de jauger la capacité individuelle de chacun à être indépendant, à mettre en jeu sa carrière pour le rester, mais bien d’un processus systémique qui fait du Parquet français un acteur lié au pouvoir exécutif et surplombant toute l’institution judiciaire. C’est d’abord le statut même du Parquet qui est en cause. Le Parquet, en raison de la volonté des responsables politiques, n’a jamais pu couper le cordon ombilical avec le pouvoir exécutif. Ceci se traduit par sa soumission à une hiérarchie, le respect des instructions de politique pénale du ministre de la Justice et des conditions de nomination le rendant encore plus dépendant,

Nonobstant la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît son indépendance, c’est bien la Cour européenne des droits de l’Homme qui considère que, dans sa structure, le Parquet français « reste sous la dépendance du pouvoir exécutif »[1] (Moulin C/ France CEDH 23/11/2010)

Et l’on voit bien dans la pratique quotidienne que le Parquet épouse étroitement, de manière générale, les désirs gouvernementaux au point de forcer, parfois, le sens de la loi. C’est ainsi qu’on a vu le prédécesseur de l’actuel procureur de Paris prendre des réquisitions répétées pour autoriser les forces de l’ordre à effectuer des contrôles d’identité dans les lieux où pouvaient se trouver des étrangers en situation irrégulière. Cet objectif n’est pourtant pas visé par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Saisi par plusieurs associations, il répondit par une lettre ou la morgue le disputait au mépris. Il pouvait se le permettre, aucun recours n’était ouvert contre ce détournement de la loi.(...)

Les pouvoirs conférés au Parquet n’ont cessé et ne vont cesser de croître si le projet de loi sur la justice est adopté.

Le Parquet, pourtant organe de poursuite, a ainsi acquis des pouvoirs d’investigation et de coercition jusqu’alors dévolu aux juges du siège. (...)

le système et les conditions d’exercice suffisent à faire du juge des libertés, dans son rôle de contrôle du Parquet, et sauf abnégation particulière, un alibi.

Mais au-delà d’un dispositif institutionnel qui mêle dépendance et toute puissance, les attitudes individuelles trouvent aussi leur place. (...)
Contrairement aux objectifs que lui impose théoriquement son statut, le Parquet n’est que rarement « protecteur des libertés » faisant prévaloir avant tout son rôle d’accusateur mais surtout son rôle de rempart de l’ordre établi.

C’est donc l’équilibre de toute l’institution judiciaire qui est bouleversé par l’hypertrophie des pouvoirs du Parquet avec d’autant plus de force qu’elle a été, par ailleurs, dépossédée d’une partie de ses attributions au bénéfice des juridictions administratives. Le projet de loi « anticasseurs » en étant la dernière illustration.

On ne fera donc pas l’économie d’un changement profond, consacrant sans aucun doute l’indépendance du Parquet, mais aussi rétablissant un équilibre des pouvoirs judiciaires aujourd’hui disparu et, enfin, en s’interrogeant sur la manière d’appliquer l’article 15 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »