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De l’impartialité à la neutralité, critique à deux voix d’un devoir dévoyé
Article mis en ligne le 8 décembre 2018
dernière modification le 5 décembre 2018

Attente légitime de tout justiciable, l’impartialité est à l’évidence un devoir essentiel de tout juge, qu’il soit judiciaire ou administratif. Mais dès l’instant où l’on délaisse le concept juridique pour s’intéresser à ses usages institutionnels et politiques, elle apparaît également comme une exigence à géométrie variable, redoutable outil de domestication des magistrats.

(...) L’impartialité et l’indépendance sont définies comme des « principes fondamentaux » par la Charte de déontologie de la juridiction administrative, adoptée en 2011 et rénovée en 20173.

On l’aura compris : l’impartialité du juge est une affaire sérieuse, et c’est heureux. On est loin, dès lors, de la représentation d’un juge automate, appliquant mécaniquement la loi. S’il est si important que le juge soit impartial, c’est bien qu’en disant le droit il contribue à le créer – une évidence qui cesse de l’être (pour les « profanes » comme pour les juristes eux-mêmes) dès lors qu’on naturalise le droit, tentation constante. C’est bien aussi que ce juge a une histoire, qu’il est pris dans la société : il ne s’agit donc pas de l’en extraire, mais d’identifier et de traiter les inévitables situations problématiques que cette immersion dans la vie sociale génère.

Une exigence à géométrie variable (...)

à trop fréquenter l’administration, ne risque-t-on pas d’en adopter les présupposés, d’en intérioriser les contraintes, d’en reproduire les raisonnements – surtout si on a contribué à les façonner –, au risque de délégitimer les présupposés, les contraintes et les raisonnements de la partie adverse ? C’est ainsi que le Premier ministre s’est dit à l’écoute de « toutes les idées [...] pour faire vivre et renforcer le lien entre le Conseil d’État et l’administration », c’est-à-dire entre une partie et son juge... Ce péché d’orgueil ne serait pas si grave si le mélange des genres pratiqués par le CE ne rejaillissait sur l’ensemble de la juridiction administrative, du fait de sa « discipline juridictionnelle » d’une part, du pouvoir qu’exerce le Conseil sur les niveaux juridictionnels inférieurs en gérant le corps des magistrats administratifs d’autre part. (...)

Pour paraphraser Péguy, un juge détaché de toute préférence personnelle a les mains pures, certes, mais il n’a pas de mains. Garantir autant que faire se peut son impartialité – enjeu majeur – est donc avant tout une affaire de responsabilité collective et d’assurances objectives. À cet égard, la collégialité des décisions apparaît essentielle. Pourtant, dans un souci de réduction des coûts de l’activité juridictionnelle, le nombre de contentieux soumis à une formation de jugement collégiale se réduit comme peau de chagrin, et ce dans les deux ordres de juridiction. « Juge unique, juge inique » disait-on hier ; « juge économique » pense-t-on aujourd’hui. L’idéal serait qu’en plus, il ne fasse pas de vagues.